Seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur. Toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition.
Un homme est décédé en septembre 1993, laissant pour lui succéder son épouse, commune en biens meubles et acquêts, donataire de la plus large quotité entre époux, ayant opté pour l'usufruit des biens successoraux, et leurs trois enfants, chacun héritier pour un tiers. Suite à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, l’un des enfants a sollicité la répétition des réparations, améliorations et travaux par elle apportés à l'immeuble indivis qu'il a occupé, de 2000 à 2010, en vertu d'un prêt à usage consenti par sa mère.
Le 23 octobre 2014, la cour d’appel de Nîmes a dit que l’enfant était fondé à obtenir le remboursement par sa mère des travaux exécutés dans l'immeuble litigieux, sous réserve qu'ils correspondent à des dépenses nécessaires pour user de la chose. Elle a retenu que les dépenses extraordinaires doivent être supportées par le prêteur dès lors que l'immeuble continue de lui appartenir et d'être à ses risques, et que leur charge ferait disparaître la gratuité du prêt, élément essentiel du contrat.
Le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 1886 et 1890 du code civil.
Elle a rappelé qu'en vertu du second de ces textes, seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur. Elle a ajouté que, selon le premier texte, toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition.
En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juillet 2016 (pourvoi n° 15-10.474 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100871) - cassation partielle de cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1890 - Cliquer ici
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