Il incombe au demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution.
Un jugement du mois de mars 2009 a prononcé le divorce de deux époux qui s'étaient mariés en septembre 2006 sous le régime de la communauté. Des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 8 avril 2015, la cour d'appel de Montpellier a jugé que l’épouse devait à son époux la somme de 12.500 € correspondant au montant de chèques émis à son profit avant le mariage. Elle a retenu que si la remise de chèques ne suffisait pas à établir l'existence d'un prêt, il devait être effectivement tenu compte du lien affectif et de la communauté d'intérêts des époux existant au cours des cinq mois précédant leur mariage, facteurs objectifs qui constituent des éléments d'appréciation suffisants pour dire que l’époux se trouvait dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt. Elle a ajouté que, de son côté, l’épouse qui ne contestait pas la matérialité des sommes remises avant mariage à hauteur de 12.850 €, ne démontrait pas que son époux, lorsqu'il lui a remis ces chèques, ait été animé d'une intention libérale.
Le 19 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, et l'article 1348 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Elle a précisé qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité morale pour l’époux d'obtenir un écrit ne le dispensait pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 octobre 2016 (pourvoi n° 15-27.387 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101136) - cassation partielle de (...)