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Absence d’incidence sur l'indemnisation du refus de la victime d'un accident de la circulation de se soumettre à des traitements médicaux

Le refus d'une victime d'un accident de la route, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction.

Des époux ont été victimes d'un accident de la circulation occasionné par un homme. L’époux est décédé après avoir été dans le coma. Statuant sur intérêts civils pour liquider le préjudice personnel de l’épouse, les juges du premier degré ont débouté l’épouse de sa demande de perte de gains professionnels actuels et de sa demande d'indemnisation de dépenses de santé futures. Ils l'ont également déboutée de sa demande d'indemnisation des souffrances subies par le défunt pendant la période de coma et ont prononcé sur le doublement de l'intérêt légal affectant l'assureur dont l'offre a été tardive ou dérisoire. Elle a relevé appel de cette décision.

Le 16 avril 2015, la cour d’appel de Dijon a limité la réparation du préjudice universitaire de l’épouse causé par la mort accidentelle de son mari. Elle a relevé qu'en ayant délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient préconisés par les experts et en poursuivant une autoprescription médicamenteuse, la blessée a participé à la dégradation de son état psychologique, ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l'accident.

Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles 16-3 et 1382 du code civil. Elle a précisé que le refus d'une personne, victime du préjudice résultant d'un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 15-83.309 - (...)

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