La Cour de cassation valide l’arrêt d’appel qui relève que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine et non celui uniquement né d’une perte de survie.
Une femme a été tuée de plusieurs coups de couteau sur son lieu de travail. Son époux et son fils, les consorts Y., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation des préjudices subis.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 4 septembre 2014, les déboute de leur demande de réparation du préjudice né d'une perte de survie, affirmant que l'atteinte à la vie par réduction de sa durée constitue un préjudice réparable qui est né du vivant de l'intéressé et qui est transmissible à ses héritiers.
Pour indemniser ce préjudice au seul titre des souffrances endurées, les juges du fond retiennent que du fait de ses blessures, la victime a éprouvé une souffrance physique et morale et a eu conscience de de son décès imminent.
La Cour de cassation, dans une décision du 20 octobre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au motif que la perte de sa vie ne fait naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, que n’est indemnisable que le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.
Ainsi, la cour d'appel de Paris a fait une exacte application de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en indemnisant ce préjudice au seul titre des souffrances endurées.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 octobre 2016 (pourvoi n° 14-28.866 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201565), MM. Roméo et Arwyn Y. c/ commission d'indemnisation des victimes d'infraction - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 4 septembre 2014 - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 31 octobre 2016, "Étendue du droit à réparation de la victime morte poignardée" - Cliquer ici