Le transporteur ferroviaire engage sa responsabilité délictuelle pour l’accident d’un mineur de 16 ans, happé par un train, malgré la faute manifeste d’imprudence de ce dernier.
Un jeune homme âgé de 16 ans a été grièvement blessé après avoir été happé par un train à grande vitesse. La victime, avant l’accident, se trouvait assise le long de la voie ferrée, une bouteille à la main.
Le conducteur du TGV affirme avoir vu le mineur près de la voie, assis dans son sens de circulation mais se trouvant en dehors d'une zone considérée comme dangereuse.
La victime a assigné en justice la SNCF sur le fondement de l'article 1384 du code civil, en réparation du préjudice résultant de l’accident.
Le tribunal de grande instance de Pau, dans un jugement du 3 septembre 2014, déboute la victime de ses demandes, relevant que son comportement traduisait une intention suicidaire, constitutive d’un cas de force majeure pour la SNCF.
La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 6 décembre 2016, condamne la SNCF sur le fondement de l’article susvisé et le déclare responsable de l’accident.
L’arrêt retient que l'implication du TGV dans la réalisation de l'accident est certaine et n'est d'ailleurs pas contestée par le transporteur.
Si, en l’espèce, le positionnement de la victime sur la voie, pour être happée par l'effet de l'appel d'air provoqué par le passage du train, constitue une faute manifeste d'imprudence, en lien de causalité direct avec le dommage subi, cette faute ne peut cependant exonérer totalement le transporteur de sa responsabilité.
En effet, la présence à proximité de l'emprise des voies ferrées d'un individu, qui plus est porteur d'une bouteille, justifiait la mise en œuvre des procédures d'alerte internes à la SNCF. A ce titre, le comportement fautif, délibéré ou non, de la victime qui s'est aventurée dans l'enceinte des voies ferrées, ne peut constituer pour celle-ci un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d'un cas de force majeure totalement exonératoire.
Les juges du fond retiennent toutefois que le droit à indemnisation de la victime doit être réduit de 50 %.
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- Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 6 décembre 2016 (...)