Des publicités pour un site de rencontres encourageant l’adultère ne peuvent être légalement interdites sur le fondement de l’obligation de fidélité entre époux.
A la suite d'une campagne publicitaire pour un site de rencontres en ligne, dont les affiches arboraient une pomme croquée accompagnée du slogan "Le premier site de rencontres extra-conjugales", la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) a assigné l'éditeur du site afin qu’il lui soit ordonné de cesser de faire référence, de quelque manière que ce soit, à l’infidélité ou au caractère extra-conjugal de son activité.
Ses demandes ayant été rejetées en première instance et par la cour d'appel de Paris, la CNAFC s'est pourvue en cassation, se fondant, notamment, sur l’obligation de fidélité entre époux édictée à l’article 212 du code civil.
Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2020 (pourvoi n° 19-19.387), la Cour de cassation rejette son pourvoi.
Elle considère que si le devoir de fidélité est considéré comme étant d’ordre public et que l’adultère constitue une faute civile qui peut conduire au prononcé du divorce pour faute, cette faute ne peut plus aujourd’hui être utilement invoquée à l’occasion d’une procédure de divorce.
Dès lors, en l’absence de sanction civile de l’adultère en dehors de la sphère des relations entre époux, le devoir de fidélité ne peut justifier une interdiction légale de la publicité pour des rencontres extra-conjugales à des fins commerciales.
Par ailleurs, la Cour de cassation constate que les publicités litigieuses ne contiennent aucune photo qui pourrait être considérée comme indécente et n’utilisent pas de vocabulaire susceptible de choquer les enfants.
Enfin, même si ces publicités peuvent heurter les convictions religieuses de certaines personnes en faisant la promotion de l’adultère au sein de couples mariés, les interdire porterait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.