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Le jugement de divorce prononcé par un juge étranger doit être reconnu en France lorsque la procédure française est devenue sans objet et les mesures provisoires caduques

M. X., de nationalité française, et Mme Y., de nationalité américaine, mariés aux Etats-Unis, ont vécu en France où leurs trois enfants sont nés. Mme Y. est retournée aux Etats-Unis avec les enfants. M. X. a déposé une requête en divorce en France et  Mme Y. a fait la même demande devant un tribunal américain. Le juge aux affaires familiales français a rendu une ordonnance de non conciliation et autorisé le mari à assigner en divorce. Le juge américain a prononcé le divorce des époux X.-Y. par jugement devenu définitif, faute de recours exercé dans les quatre vingt dix jours. Dans un arrêt du 20 mai 2008, la cour d'appel de Toulouse a dit que le jugement de divorce américain était régulier, a déclaré sans objet la procédure de divorce qu’il avait engagée devant le juge français, et a dit caduques les mesures provisoires de l’ordonnance de non conciliation rendues par celui-ci. Les juges du fond ont retenu d’une part, que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis, pays de la nationalité de Mme Y. où elle réside avec ses trois enfants depuis plus de six mois et où ils n’ont pas été amenés en fraude des droits du père et d’autre part, qu’il n’était pas prouvé que Mme Y. aurait saisi frauduleusement le juge de son lieu de résidence pour tirer un bénéfice supérieur à celui procuré par la saisine du juge français. La cour d’appel a également relevé que M. X. a été avisé de la procédure introduite devant le juge américain et a accusé réception des pièces de procédure. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. le 30 septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations que, la juridiction française fut-elle première saisie, le jugement de divorce prononcé par le juge américain devait être reconnu en France, la procédure française devenant sans objet et les mesures provisoires caduques. Par ailleurs, la Cour de cassation relève que la décision étrangère ayant été invoquée et produite aux débats, la cour d’appel devait, sans encourir le grief de violation du principe de la contradiction, en vérifier la régularité internationale. © LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2009 (pourvoi n° 08-18.769) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Toulouse, 20 mai 2008 - cliquer (...)

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