M. X. a été condamné à payer une somme pour l'entretien de son fils. Plus tard, un accord est intervenu entre M. X. et Mme Y. sur le montant de l'arriéré et le montant de la contribution à payer pour l'avenir. Soutenant que M. X. n'avait pas payé l'intégralité de la pension et que l'accord était nul en vertu du principe de la nullité des clauses de renonciation, Mme Y. a fait procéder à une saisie-arrêt. Dans un arrêt du 10 avril 2008, la cour d'appel de Nouméa a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt. Les juges du fond ont retenu que cet accord ne constituait pas une renonciation interdite aux aliments dès lors qu'un créancier peut abandonner un droit acquis par des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer. Ils ont estimé que M. X. s'était acquitté de l'arriéré et avait payé sa contribution directement entre les mains de son fils. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. le 28 octobre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a exactement déduit que le créancier d'aliments peut valablement renoncer à un droit acquis et pu souverainement estimé que M. X. s'était acquitté de sa dette.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 octobre 2009 (pourvoi n° 08-18.032) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nouméa, 10 avril 2008 - Cliquer iciSources
Revue juridique personnes & famille, 2009, n° 12, décembre, Le groupe familial, p. 32, note de Stéphane ValoryMots-clés
08-18032 - Droit de la famille - Pension alimentaire - Entretien de l'enfant - Créancier d'aliment - Abandon d'un droit acquis - Renonciation à un droit acquis - Appréciation souveraine du juge (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews