Mme X. a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. Y. afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme restant due au titre d'une prestation compensatoire qui lui a été allouée. M. Y. a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie. Dans un arrêt du 22 février 2007, la cour d'appel de Lyon a ordonné la mainlevée de la saisie, retenant que la prestation compensatoire avait été réglée par compensation avec les avances faites par M. Y. au profit de Mme X. La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 novembre 2009. La Haute juridiction judiciaire rappelle que la compensation ne peut avoir lieu pour le paiement d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. En l'espèce, la prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, le débiteur ne peut se libérer de son paiement par la compensation avec d'autres sommes qui lui seraient dues. La Cour de cassation en conclut que la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article 1293, 3° du code civil et l'article 14 de la loi n° 91-65 du 9 juillet 1991.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 novembre 2009 (pourvoi n° 08-15.558) - cassation de cour d'appel de Lyon, 22 février 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1293 - Cliquer ici
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution - Cliquer ici
Sources
Procédures (Ed. du Juris-classeur), 2010, n° 1, janvier, Commentaires, § 7, p. 12, note de Roget Perrot - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
08-15558 - Droit de la famille - Prestation compensatoire - Caractère alimentaire - Saisie-attribution - Mainlevée de la saisie - Compensation - Divorce
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