Le règlement Bruxelles II bis ne s'oppose pas à ce que l'obtention d'un droit de garde par le père, susceptible de rendre illicite le déplacement de l'enfant, soit subordonné à l'obtention d'une décision judiciaire. Un couple non marié ayant trois enfants a vécu plus de dix ans dans différents pays. Alors que le couple s'était établi en Irlande, la mère a quitté le foyer familial avec les enfants pour s'installer en Angleterre. Considérant qu'il s'agit d'un enlèvement, le père demande en justice le retour des enfants en Irlande. Par arrêt du 28 avril 2010, ladite High Court a rejeté cette demande, au motif que le père n’avait aucun droit de garde relatif aux enfants à la date de leur déplacement, de sorte que celui-ci n’était pas illicite au sens de la convention de La Haye de 1980 ou du règlement n° 2201/2003.
Le père a fait appel de cette décision devant la Supreme Court, soutenant que cette interprétation était contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit le respect au droit de la vie privée et familiale ainsi que des droits de l'enfant. La Supreme Court a décidé de surseoir à statuer afin d'interpeller la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation du règlement 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Interprétant la notion de déplacement illicite figurant dans le règlement Bruxelles II bis par rapport à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour retient que selon l'article 52, 3° de la Charte, lorsque celle-ci contient des droits correspondant à ceux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), leur interprétation doit être la même. Or, l'article 7 de la Charte est quasiment identique à l'article 8 de la CEDH. Au surplus, la CJUE juge qu'une législation nationale n'attribuant de plein droit l'autorité parentale qu'à la mère ne viole pas l'article 8 de la CEDH lorsque le père conserve la possibilité de demander la modification de cette attribution. Le fait que, dans l'affaire commentée, le père n'ait pas pu entreprendre à temps une telle démarche en raison du déplacement des enfants par la mère (et n'ait donc pas pu obtenir le retour des enfants à leur précédente résidence habituelle) n'infirme pas cette (...)
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