La CEDH, dans un arrêt du 9 novembre 2010, a estimé qu'il existe, concernant le nom de famille des époux, une discrimination entre les couples binationaux, selon que c'est l'homme ou la femme qui possède la nationalité suisse. Un ressortissant hongrois, et son épouse, binationale suisse et française ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) en raison de l'impossibilité qui leur avait été opposée par les autorités suisses de garder chacun leur nom après leur mariage. En effet, ils avaient initialement demandé à pouvoir conserver leur nom respectif plutôt que de choisir un double nom pour l'un des deux. Devant le rejet de cette demande et de son recours, ils ont décidé, pour pouvoir se marier, de contourner ce refus et de choisir le nom de l'épouse comme nom de famille. Les époux ont donc été inscrits comme "Rose" pour l'épouse et "Losonci Rose, né Losonci" pour l'époux. Après le mariage, le requérant a demandé au service de l'état civil de remplacer le double nom par le seul nom de "Losonci" comme cela était possible en vertu du droit hongrois. Rappelant que le principe de l'unité du nom de famille régissait le droit suisse, le tribunal administratif a rejeté le recours. Il a précisé qu'en droit suisse, le nom du mari devient automatiquement le nom de famille même si les époux conservent la possibilité de demander que le nom de la femme soit le nom de famille et que celui ou celle qui a dû changer de nom puisse faire précéder le nom de famille de son propre nom. Le tribunal a également estimé que le droit suisse était applicable à l'épouse en raison de sa nationalité et à l'époux en raison de son intention déclarée de résider en Suisse. Leur recours fondé sur une violation du principe constitutionnel d'égalité de traitement a été rejeté. Les époux ont donc invoqué devant la CEDH une discrimination fondée sur le sexe, en relation avec le droit au respect de leur vie privée et familiale. Dans un arrêt du 9 novembre 2010, la CEDH a constaté l'existence d'une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues. Alors que les autorités nationales affirmaient que le refus de faire droit à la demande des requérants visait à manifester l'unité de la famille à travers l'unité du nom de famille, la Cour a rappelé à cet égard que si les États qui ont ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de (...)
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