M. X. et Mme Y. se sont mariés sous le régime de la communauté universelle, le contrat de mariage stipulant, en cas de dissolution de la communauté pour une autre cause que le décès de l’un des époux, une clause de reprise des biens apportés par l’un des époux ou advenus à titre personnel pendant la durée du régime. Leur divorce a été prononcé par un jugement du 12 mars 2002 aux torts exclusifs de l’épouse . Lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, M. X. a demandé le report des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de leur séparation de fait. Ayant reçu par donation, au cours du mariage, la moitié indivise en nue-propriété d’un immeuble, Mme Y. s’est prévalue de la clause de reprise des apports.
La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 4 mars 2009, a rejeté sa demande en considérant que l’immeuble donné à Mme Y. par ses parents n’était pas commun.
M. X. forme un pourvoi. Il fait valoir que, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis. Il ajoute que la clause d’un contrat de mariage prévoyant, dans le régime de communauté universelle, la reprise par les époux, en cas de divorce, des biens qui seraient entrés en communauté de leur chef à titre personnel et gratuit, constitue un avantage matrimonial. Enfin, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y., la cour d’appel ne pouvait donc faire application d’une telle clause à son profit, sans violer les articles 1134 et 267, dans sa rédaction applicable à la l'espèce, du code civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2010, rejette le pourvoi au motif que la clause de reprise des apports stipulée au contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 novembre 2010 (pourvoi n° 09-68.292) - rejet du pourvoi (...)