Dans un arrêt du 3 mai 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme considère que le refus de donner effet en Grèce à une décision d’adoption américaine d'un jeune adulte par son oncle ecclésiastique ne répondait à aucun besoin social impérieux et n’était pas une mesure proportionnée au but poursuivi, et avait en conséquence violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La Cour rappelle que le refus de reconnaitre l’adoption en Grèce est constitutif d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie privée et familiale, ingérence qui n’est acceptable du point de vue de la Convention que si elle est "prévue par la loi", poursuit un ou plusieurs "objectifs légitimes" au sens de l’article 8 § 2 et est "nécessaire dans un société démocratique" pour les atteindre.
La Cour observe que les textes sur lesquels s’est fondée la formation plénière de la Cour de Cassation sont tous de nature ecclésiastique et datent des 7ème et 9ème siècles, alors qu’un texte de droit national de 1982 reconnait le droit des moines au mariage, et qu’aucun texte national ne leur refuse le droit à l’adoption.
Or, en l'espèce, l’adoption est intervenue en 1984, alors que le requérant adopté était majeur, a produit ses effets durant 24 ans, et le père adoptif a exprimé sa volonté d’avoir un fils légitime qui hériterait de ses biens.
