Le ministre des Affaires étrangères et européennes a demandé au juge des référés du Conseil d'État l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de faire bénéficier les deux enfants de M. A. d'un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national. Il soutenait que l'attestation fournie par M. A. s'était révélée mensongère et que la personne présentée comme étant la mère des enfants avait déclaré le contraire.
En effet, les traductions certifiées conformes de pièces dont l'administration n'avait produit en première instance que les originaux en langue anglaise, faisaient apparaître des contradictions, d'une part, entre l'acte notarié par lequel la personne désignée par l'état civil indien comme étant la mère avait déclaré renoncer à ses droits parentaux et l'attestation revêtue d'une signature qui apparaissait comme étant la sienne, certifiant n'avoir jamais été enceinte ni accouché d'aucun enfant et, d'autre part, l'attestation du parent français déclarant sur l'honneur qu'il n'avait pas eu recours à une gestation pour autrui et les termes de la lettre adressée par le médecin, directeur de l'hôpital où étaient nés les enfants en cause, attestant, qu'ils étaient nés dans cet hôpital d'une mère porteuse dont il indiquait ne pouvoir révéler l'identité.
Dans une ordonnance du 8 juillet 2011, juge des référés du Conseil d'État considère qu'au vu de ces éléments, la position de l'administration, faisant connaître dans les courriers qu'une vérification plus poussée était nécessaire avant de faire droit à la demande présentée par le parent français, n'est pas manifestement illégale au regard des dispositions combinées du décret du 30 décembre 2004 et de l'article 47 du code civil ni, par suite, de la liberté d'aller et venir.
Il considère par ailleurs que le fait, pour l'administration, d'estimer que ces circonstances ne lui permettent pas d'apprécier sans autre vérification l'intérêt supérieur des enfants, ne traduit pas (...)