M. X et Mme Y. sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le jugement de leur divorce est prononcé le 3 juillet 2002, le tribunal choisit cependant de reporter au 4 novembre 1999 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux. Des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté, le mari soutenant, notamment, qu’une récompense lui était due au titre du pécule d’incitation au départ anticipé qui lui avait été versé lors de son départ de la marine nationale le 1er novembre 1999.
Dans son arrêt en date du 9 mars 2010, la cour d'appel de Rennes considère que ledit pécule militaire constitue un bien commun et que M. X n’a droit à aucune récompense envers la communauté à ce titre.
M. X. affirme au contraire que les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n’entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime. Dès lors, des substituts de revenus professionnels ne peuvent entrer en communauté s’ils visent à compenser une perte de revenus postérieure à la dissolution de la communauté, fussent-ils perçus avant cette date. Il soutient donc qu'en retenant que le pécule militaire perçu par M. X. compensait partiellement sa perte d’activité durant les années restant à accomplir après la dissolution de la communauté, la cour d'appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l’article 1401 du code civil.
La Cour de cassation rejette la demande de M. X. et approuve la cour d'appel dans un arrêt du 29 juin 2011. La Haute juridiction précise ainsi que "le pécule d’incitation au départ anticipé, institué par la loi du 19 décembre 1996 en faveur du personnel militaire, accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard de la loi de programmation militaire, dont l’octroi est notamment subordonné à certaines conditions de durée de services et dont le versement trouve dès lors sa (...)