La réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir.
En décembre 2009, des époux ont conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.
Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès d'une société d'assurance.
Le 16 mai 2014, le constructeur a assigné les maîtres de l'ouvrage pour que soit prononcée la réception judiciaire et pour les condamner à lui payer le solde du prix des travaux.
Pour écarter la date du 9 janvier 2014 proposée par le constructeur et le garant pour la réception judiciaire de l'ouvrage, la cour d'appel de Versailles a relevé qu'à cette date, les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas même été convoqués pour une réception.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond au visa de l'article 1792-6 du code civil.
Dans un arrêt du 19 septembre 2024 (pourvoi n° 22-24.871), elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir.
En l'espèce, les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à caractériser un obstacle à la réception judiciaire. Ils auraient dû rechercher si, à la date du 9 janvier 2014, la maison était habitable et, ainsi, en état d'être reçue.
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Ordonner la réception judiciaire de travaux en l’absence de réception amiable - Legalnews, 20 octobre 2017
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