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Précision concernant la servitude établie après une division parcellaire

En cas de division d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l'ensemble des fonds issus de celle-ci, peu important l'absence de contiguïté de l'un d'eux avec le fonds servant.

Une servitude conventionnelle de passage a été consentie sur une parcelle, au profit de deux parcelles pour permettre de rejoindre une adresse, situé au nord de ce fonds.
Une propriétaire a acquis les parcelles, issues de la division de la parcelle sur laquelle a été consentie la servitude, correspondant à la partie nord du fonds.
Deux propriétaires ont acquis les parcelles correspondant à la partie sud du fonds.
Une seconde servitude de passage a été créée, permettant à ces deux propriétaires d'accéder à leur propriété.
Considérant bénéficier de la première servitude, et ainsi être en droit de passer sur la parcelle de la propriétaire résidant du côté nord du fonds, les deux propriétaires côté sud ont assigné la propriétaire en démolition d'ouvrages faisant obstacle à leur passage.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 17 novembre 2022, a rejeté la demande.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 septembre 2024 (pourvoi n° 23-14.479), rejette également la demande.
Aux termes de l'article 700, alinéa 1er, du code civil, si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
S'il en résulte qu'en cas de division d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l'ensemble des fonds issus de celle-ci, peu important l'absence de contiguïté de l'un d'eux avec le fonds servant, ce texte n'emporte pas de plein droit création d'une servitude entre les fonds issus de la division.

En l'espèce, la propriété des deux demandeurs, quoique constitué de deux parcelles issues de la division du fonds désigné comme dominant, n'avait pas d'accès à l'assiette de la servitude en question, et que sauf à prendre le passage chez un autre voisin, seule une prolongation sur une autre parcelle, appartenant à la défenderesse, leur permettrait d'accéder à ce terrain d'assiette.
Les deux demandeurs ne pouvaient donc pas réclamer, sur le fondement de la première servitude, (...)

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