Le liquidateur, dont la faute a conduit à l'annulation d'un contrat de vente, ne peut être condamné à garantir personnellement la restitution totale du prix qu'en cas d'insuffisance démontrée de l'actif de la liquidation.
En 1992, un propriétaire a vendu un immeuble à une société, laquelle l'a revendu l'année suivante.
Après la mise en liquidation judiciaire du vendeur initial, un tribunal de commerce a prononcé en 1995 la nullité de la première vente. En 2010, une ordonnance du juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre l'immeuble. Le sous-acquéreur initial a alors assigné le liquidateur pour se voir reconnaître la qualité de propriétaire. Le liquidateur a néanmoins vendu le bien.
La cour d'appel de Poitiers a reconnu au sous-acquéreur le bénéfice de la prescription acquisitive.
Retenant que le liquidateur avait commis une faute, elle l'a condamné, en son nom personnel, à payer à l'acquéreur évincé une certaine somme au titre de la restitution du prix de vente et des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Les juges du fond ont notamment retenu que le liquidateur, après avoir omis de vérifier l'absence de vente subséquente du bien revendiqué, s'était abstenu de faire connaître à l'acquéreur et au notaire l'action en revendication susceptible de remettre en cause le droit de propriété transféré par l'acte de vente. En outre, dès 2005, une ordonnance de référé avait prévu le versement des loyers sur un compte séquestre en raison de l'existence d'un doute sérieux sur l'identité du véritable propriétaire de l'immeuble, de sorte que le liquidateur, à supposer que le caractère sérieux du litige lui ait échappé, en avait été clairement averti par l'issue de cette première instance.
Dans un arrêt du 12 novembre 2020 (pourvois n° 19-10.419 et 19-11.674), la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
Elle leur reproche néanmoins de ne pas avoir caractérisé tant l'impossibilité de la restitution du prix de la vente que celle des différents frais de la vente par la liquidation judiciaire du vendeur initial, seule de nature à justifier la condamnation personnelle du liquidateur.
Se basant sur l'article 1240 du code civil, elle énonce en effet que "le liquidateur, dont la faute a conduit à l'annulation d'un contrat de vente, laquelle doit se traduire par la restitution (...)