Les consorts X., preneurs à bail rural de terres et bâtiments appartenant aux consorts Y., ont, après résiliation de ce bail, assigné ces derniers, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, en restitution d'une somme qu'ils soutenaient avoir payée aux preneurs sortants, au titre des fumures et arrière-fumures, lors du changement d'exploitant.
Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la Cour de cassation estime que c'est à bon droit que la cour d'appel de Reims a déclaré les preneurs irrecevables en leur demande.
Constatant que l'action des preneurs était fondée sur les dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, les juges du fond ont retenu que "cette action, engagée contre le seul bailleur et non contre le preneur sortant, qui avait reçu l'indemnité réclamée, n'était pas recevable".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 juillet 2012 (pourvoi n° 10-21.249) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Reims, 26 mai 2010 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-74 - Cliquer ici