Par un acte du 14 février 2005, les consorts X. ont consenti à la société de promotion immobilière E. une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain. Conformément à cet acte, la société pouvait lever l'option jusqu'au 15 septembre 2006 et la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2006. Par acte d'huissier du 16 janvier 2006, les particuliers ont dénoncé leur engagement en raison de la vileté du prix, défaut de remise dans le délai convenu d'un engagement de caution bancaire et de l'absence d'enregistrement de l'acte dans les délais prévus par la loi. La société E. a alors levé l'option d'acquisition du terrain le 27 janvier 2006. M. et Mme X. ont alors saisi la justice de façon à voir constaté la caducité de la promesse du 14 février 2005 d'obtenir des dommages et intérêts.
Dans un arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Caen a rejeté leurs demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 6 septembre 2011, elle retient que la date d'expiration du délai de levée de l'option ouverte à la société E. par la promesse unilatérale de vente à elle consentie par les consorts X. était fixée au 15 septembre 2006 et que la dénonciation, par ces derniers, de leur engagement datait du 16 janvier 2006. En conséquence, la société E. est fondée à faire valoir que la levée de l'option devait produire son plein effet.
