L'article 555 du code civil n'est applicable qu'au possesseur de bonne foi.
Dans les années 1960, M. X. a autorisé M. Y. et M. A. à occuper un terrain pour y construire respectivement des locaux nécessaires à l'exploitation d'une entreprise et une maison d'habitation, dans la perspective de la création d'un lotissement et d'une cession ultérieure des lots le constituant, lesquels n'ont pas été réalisés.Ces terrains ont été vendus en 1982 à la société, qui, a fait sommation aux occupants de quitter les lieux. Dans un arrêt du 7 avril 2011, la cour d'appel de Nouméa a ordonné l'expulsion de M. Y. et de M. A. et rejeté leur demande d'indemnisation.Les juges du fond ont retenu que l'article 555 du code civil est applicable au constructeur de bonne foi, qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre (...)