L'article 555 du code civil n'est applicable qu'au possesseur de bonne foi.
Dans les années 1960, M. X. a autorisé M. Y. et M. A. à occuper un terrain pour y construire respectivement des locaux nécessaires à l'exploitation d'une entreprise et une maison d'habitation, dans la perspective de la création d'un lotissement et d'une cession ultérieure des lots le constituant, lesquels n'ont pas été réalisés.
Ces terrains ont été vendus en 1982 à la société, qui, a fait sommation aux occupants de quitter les lieux.
Dans un arrêt du 7 avril 2011, la cour d'appel de Nouméa a ordonné l'expulsion de M. Y. et de M. A. et rejeté leur demande d'indemnisation.
Les juges du fond ont retenu que l'article 555 du code civil est applicable au constructeur de bonne foi, qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Or M. Y. et M. A., occupants précaires, ne justifiaient pas d'une possession des terrains litigieux à titre de propriétaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 5 juin 2013.
Elle estime que la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un titre putatif que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 juin 2013 (pourvoi n° 11-22.958 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300665), consorts Z. A. c/ société Sunset Promotion - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nouméa, 7 avril 2011 - Cliquer ici
- Code civil, article 555 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2013, n° 265-267, 22-24 septembre, édition spécialisée, droit privé du patrimoine, jurisprudence, § 147a1, p. 37, note de Michel Leroy, “L'article 555 du code civil n'est applicable qu'au possesseur de bonne foi” - www.lextenso.fr