Une action en réparation d'un préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété nécessite une autorisation de l'assemblée générale.
Un syndicat de copropriétaires a assigné M. X. en paiement d'arriérés de charge ainsi qu'en paiement d'une somme représentant des frais de travaux de raccordement des eaux usées. Ces derniers résultaient de la violation du règlement de copropriété par M. X.
La cour d'appel de Nancy a condamné M. X. à payer les sommes réclamées par le syndicat. Les juges du fond ont relevé que le syndic n'avait pas à être autorisé par l'assemblée générale à agir en justice puisque l'action intentée avait pour objet le recouvrement d'une créance sur un copropriétaire portant sur des charges impayées, dont une partie correspondait aux charges courantes et une autre partie à une charge exceptionnelle assumée par le syndicat au titre de frais de raccordement d'une canalisation d'eaux usées. M. X. a formé un pourvoi en cassation.
Au visa de l'article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 et de l'article 117 du code de procédure civile, le 2 octobre 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. La Haute juridiction judiciaire a estimé que l'action du syndic en remboursement d'une facture de travaux était une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes. De ce fait, elle nécessitait une autorisation de l'assemblée générale. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel de Nancy, composée autrement.
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