Les irrégularités d'une assemblée générale, telles qu'une absence de convocation ou une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, rendent les décisions prises annulables.
En l'espèce, le propriétaire du lot n° 1 au sein d'une copropriété a assigné les propriétaires du lot n° 2 ainsi que le syndicat des copropriétaires en démolition de constructions édifiées sur les parties communes et en indemnisation.
Le 28 septembre 2011, la cour d'appel de Paris fait droit à la demande du copropriétaire n° 1 en condamnant les propriétaires n° 2 à démolir la construction litigieuse, à savoir une construction couvrant leur terrasse. Les juges du fond ont relevé que la copropriété est constituée de deux lots. Sans respecter le formalisme de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires ont tenu une réunion informelle pour nommer le "nouveau président du syndic bénévole de copropriété", sans qu'aucune assemblée générale postérieure n'ait renouvelé le mandat de syndic. Le renouvellement du mandat de syndic est intervenu 4 ans plus tard lors d'une réunion. Cette réunion a été qualifiée de "compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat" dans le procès-verbal.
De plus, il a été mentionné à l'ordre du jour le projet d'extension de l'appartement des propriétaires du lot n° 2, les questions et un vote positif des copropriétaires présents. Or, la cour d'appel écarte la formulation retenue par le document, puisqu'elle considère que ce document a été rédigé lors d'une rencontre informelle, qui ne saurait constituer le compte-rendu d'une assemblée générale, qui non régulièrement convoquée par un syndic régulièrement désigné, est inexistante. Ainsi, faute d'accord de la copropriété, les travaux ont été réalisés irrégulièrement.
Les copropriétaires n° 2 se pourvoient en cassation.
Dans un arrêt du 13 novembre 2013, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Selon cet article, "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites (...)