Ayant constaté qu'à coté de la signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice d'un billet à ordre, son gérant avait également apposé sa signature sur le cachet de la même société dans la partie concernant l'aval, la cour d'appel en a exactement déduit que ce gérant ne s'était pas engagé à titre personnel en qualité d'avaliste.
Une banque a assigné une personne physique en qualité d'avaliste d'un billet à ordre souscrit par la société dont il était le gérant.
La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement ayant rejeté sa demande.
Les juges du fond ont constaté qu'à côté de sa signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice du billet à ordre litigieux, le gérant l'avait également apposée sur le cachet de la même société dans la partie concernant l'aval.
Ils en ont déduit que le gérant ne s'était pas engagé à titre personnel en qualité d'avaliste.
La banque s'est pourvue en cassation, faisant valoir que la signature au recto du billet à ordre en qualité d'avaliste, sans autre mention, engage personnellement son auteur, sans qu'il y ait lieu de rechercher en quelle qualité le signataire à entendu intervenir.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 22-22.215) en rappelant qu'il résulte des articles L. 511-21, alinéa 5 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet.
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