La CEDH conforte la position de l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui retient que les documents, ordinateurs et téléphones qui se trouvent sur un lieu déterminé peuvent être saisis par les enquêteurs de l’AMF, qu'importe que ces documents, ordinateurs et téléphones appartiennent aux occupants des lieux ou à des personnes de passage.
L'affaire concerne les pouvoirs de visite et de saisie des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Dans deux arrêts du 14 octobre 2020 (pourvois n° 18-17.174 et 18-15.840), la Cour de cassation précise que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire.
Mais, dans ses arrêts rendus le 16 décembre 2022 (pourvois n° 21-23.719 et 21-23.685), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, retient que les documents, ordinateurs et téléphones qui se trouvent sur un lieu déterminé peuvent être saisis par les enquêteurs de l’AMF. Le fait que ces documents, ordinateurs et téléphones appartiennent aux occupants des lieux ou à des personnes de passage n’entre pas en considération.
Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (Droit au respect de la vie privée), les requérants contestent la prévisibilité de la base légale des saisies. Ils font valoir que les termes de l’article L. 621‑12 du code monétaire et financier (CMF) ne leur permettaient pas de prévoir que des saisies pourraient être pratiquées entre leurs mains, alors qu’ils n’étaient que de passage.
Ils soutiennent en outre que l’interprétation retenue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation est contraire à l’exigence de légalité.
Dans un arrêt du 23 novembre 2023 (requêtes n° 16416/23 et 16424/23), Hachem BELGHITI c/ France et Rita ZNIBER c/ France, la Cour européenne des droits de l'Homme constate que l’interprétation finalement retenue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation n’est contraire ni à la lettre ni à l’esprit de l’article L. 621-12 du CMF.
La Cour note en outre que celle-ci contribue à la sécurité juridique, la Cour de cassation ayant (...)