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CJUE : le droit au silence du suspect de délit d'initié

Une personne soumise à une enquête administrative pour délit d’initié a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa
responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale. Ce droit au silence ne saurait toutefois justifier tout défaut de coopération avec les autorités.

Après avoir été sanctionné par la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (commission nationale des sociétés et de la bourse, Italie) pour une infraction administrative de délit d’initié et pour défaut de coopération, un particulier a saisi la justice de son pays.

Dans le cadre de ce litige, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) a été saisie d'une question incidente de constitutionnalité portant sur la disposition de droit italien sur le fondement de laquelle a été infligée la sanction pour défaut de coopération.
Cette disposition sanctionne le défaut d’obtempérer dans les délais aux demandes de la Consob ou le fait de retarder l’exercice des fonctions de surveillance de cet organisme, y compris en ce qui concerne la personne à laquelle la Consob reproche un délit d’initié.

Soulignant que, en droit italien, les opérations d’initié sont constitutives à la fois d’une infraction administrative et d’une infraction pénale, la Corte costituzionale a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de ces actes avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, plus particulièrement, avec le droit de garder le silence.

Dans son arrêt rendu le 2 février 2021 (affaire C-481/19), la CJUE indique que le droit au silence, qui est au cœur de la notion de "procès équitable", s’oppose, notamment, à ce qu’une personne physique "accusée" soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente, au titre de la directive 2003/6 du 28 janvier 2003 ou du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014, des réponses qui pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale.

La Cour ajoute que le droit au silence ne saurait toutefois justifier tout défaut de coopération de la personne concernée avec les autorités compétentes, tel qu’un (...)

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