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Délit d'initiés : limites aux opérations de saisies de l'AMF

L’AMF ne peut pas saisir les ordinateurs portables et téléphones mobiles des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, car celles-ci n’ont pas la qualité d'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier.

Un juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en charge d'une enquête ouverte à l’encontre de la société M., à procéder à une visite au siège social de cette société, à l'occasion de la tenue de son prochain conseil d'administration, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée, notamment les ordinateurs portables et téléphones mobiles des représentants de sociétés participant à ce conseil d'administration, dont Mme R. et M. Y.
Mme R. et M. Y. ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et ont exercé un recours contre leur déroulement.

La cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du JLD et a rejeté leur demande tendant à la restitution de l'intégralité des pièces et documents leur appartenant, qui avaient été saisis lors de la visite domiciliaire autorisée par cette ordonnance.
La cour d’appel a énoncé que l'occupant des lieux n'est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l'intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre.
Elle a relevé que Mme R. et M. Y. étaient présents dans les lieux visités, et a retenu que, même s'ils ne les ont occupés que de manière ponctuelle lors du conseil d'administration de la société M., ils doivent être considérés comme étant les occupants des lieux au sens de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, car visés par l'ordonnance contestée.

Dans deux arrêts du 14 octobre 2020 (pourvois n° 18-17.174 et 18-15.840), la Cour de cassation précise qu’il résulte de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la (...)

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