A la suite d’une offre publique d’achat, l’initiateur qui avait procédé à un ramassage de titres sur le marché destiné à lui permettre d’atteindre le seuil de détention de 95 % des droits de vote, a présenté une offre de retrait, accompagnée d’une évaluation multicritères. L’Autorité des marchés financiers a déclaré le projet d’OPR suivie d’un retrait obligatoire conforme. Deux actionnaires minoritaires ont saisi le juge judiciaire contre la décision de conformité et celle fixant le calendrier de l’OPR et du retrait obligatoire. Dans un arrêt en date du 16 juin 2009, la cour d’appel de Paris a retenu tout d’abord qu’en se contentant de signaler qu’en cas d’annulation de la décision principale ayant déclaré le projet conforme, la décision fixant le calendrier de l’offre deviendrait sans objet, sans déposer un exposé des moyens, le recours dirigé contre cette dernière décision était irrecevable. Les juges du fond retiennent ensuite que dans le cas d’une OPA, suivie d’une OPR, il n’existe pas "d’opération complexe". Selon cette considération, le législateur a prévu un recours autonome et immédiat contre la décision de l’AMF sur la conformité de l’OPA, qu’il importe d’exercer sans attendre le temps de recours contre la décision sur la conformité de l’OPR éventuelle. Ainsi, en l’espèce, seuls les évènements survenus antérieurement à l’OPA, tels que le franchissement de seuil, ne pouvaient plus être invoqués. De plus, la cour d’appel a considéré la rupture d’égalité alléguée avait consisté dans la remontée des actionnaires dirigeants de la cible dans le véhicule d’acquisition, mais le sort des dirigeants avait été déterminé dès l’OPA et comme tel, ce sort procédait d’éléments frappés d’irrecevabilité. Au surplus, l’analyse multicritères approuvée par l’expert indépendant reposait bien sur des éléments connus, objectifs, homogènes et significatifs de nature à conduire à une juste évaluation de la société cible et de son marché. Enfin, les juges précisent que les allégations de manipulation de cours ou d’abus de marché ne permettaient une rectification du prix par l’AMF que dans le cas précis d’une offre obligatoire, ce que n’était pas l’OPR suivie d’un retrait obligatoire.
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