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Déclaration d'argent liquide en provenance de l'étranger

Publication au JO de trois textes fixant respectivement les modalités de déclaration, de divulgation et de dépôt d'argent liquide en provenance de l'étranger. 

En application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, tout porteur d'argent liquide en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un montant égal ou supérieur à 10.000 € doit en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 152-1-1 du même code, l'administration peut soumettre tout expéditeur ou destinataire ou leur représentant, selon le cas, d'un envoi d'argent liquide sans l'intervention d'un porteur en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un tel Etat, à l'obligation d'établir une déclaration de divulgation.
Tout manquement à ces obligations est passible des sanctions prévues à l'article L. 152-4.

En application de l'article L. 152-1-2, les obligations de déclaration et divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 sont considérées comme non exécutées si les déclarations relatives à des flux d'argent liquide d'un montant au moins égal à 50.000 € ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.
Des dispositions équivalentes prévues au titre VII du code sont applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Le décret n° 2021-721 du 4 juin 2021, publié au Journal officiel du 6 juin 2021, fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. 

Le décret n° 2021-722  du 4 juin 2021 incorpore dans le code des douanes, sans modifier leur portée ni leurs conditions de mise en œuvre, les dispositions des articles L. 152-1 à L. 152-5 du code monétaire et financier lesquels fixent les obligations de déclaration et de divulgation de l'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger, les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations dans les conditions prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier et la possibilité pour les agents des douanes de retenir temporairement l'argent liquide, dans les conditions prévues au II de l'article L. 152-4.
La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions de l'article L. 152-5 (...)

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