La société V. a promis à différentes personnes ainsi qu'à la société C. (les quirataires), détenant des quirats dans les copropriétés dans quatre navires d'acquérir ces parts jusqu'au 31 décembre 2002. Postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société V., les quirataires ont levé l'option stipulée à leur bénéfice puis demandé à la société de leur payer les prix convenus des différents quirats.
La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 4 mars 2010, rejeté leur demande en paiement, au motif que l'engagement de la société Viking de procéder au rachat des quirats était antérieur à l'ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation censure ce raisonnement sur ce point. Dans un arrêt du 3 mai 2011, elle retient que la créance du prix de vente convenu dans une promesse unilatérale d'achat souscrite par le débiteur mis ultérieurement en redressement judiciaire naît postérieurement au jugement d'ouverture si son bénéficiaire lève l'option après celui-ci. Au cas d'espèce, la vente des quirats n'était devenue parfaite que par la levée d'option pendant la période d'observation. La cour d'appel, qui n'a pas constaté que les créances correspondantes avaient été admises au passif ni que l'administrateur du redressement judiciaire avait renoncé à la poursuite des contrats de promesse en cours, a violé l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2011 (pourvoi n° 10-18.031) - cassation partielle de cour d'appel de Rouen, 4 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-32 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises - Cliquer ici