La société I., titulaire d'un compte ouvert dans la banque P., a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès de sociétés d'investissements ou d'assurances, dont la principale était la société de droit irlandais S. Cette dernière a, à son tour, ouvert, le 12 novembre 1999, un compte dans la même banque, sur lequel la société I. a déposé les chèques émis par les particuliers au profit de la société S. La société I., ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2010, n'a pas été en mesure de restituer les fonds qu'elle a reçus. Un certain nombre de victimes ont alors assigné la banque, lui reprochant d'avoir commis diverses fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société S.
Un tribunal a condamné la banque à payer diverses sommes aux parties, au motif qu'elle ne pouvait pas ignorer que l'activité du prestataire était réglementée, qu'elle aurait du faire preuve d'une vigilance particulière, que le compte du prestataire présentait de très nombreux mouvements sans justifications apparentes sur des comptes dans des paradis fiscaux, et qu'elle avait commis une faute en encaissant de manière répétée sur ce compte des chèques émis à son ordre avec ou sans indication d'un second bénéficiaire. Le tribunal a retenu comme base de calcul des indemnisations, dans la limite de la période du 12 novembre 1999 au 26 mai 2000, le montant des chèques émis à l'ordre de la société S. et de la banque, ainsi qu'à défaut des chèques le montant des contrats souscrits auprès de la société S. pendant la même période.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 29 octobre 2009, a confirmé le jugement, au motif que la banque conteste, dans le cadre de l'indemnisation, les principes appliqués par le premier juge quant à la preuve du préjudice subi, cependant qu'elle détient tous les éléments afférents au fonctionnement du compte de la société S., aux dépôts effectués sur celui-ci et qu'elle conteste le préjudice subi par les victimes sans apporter d'éléments permettant d'étayer de telles contestations.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 22 novembre (...)