M. X. a émis le 29 juillet 2003 trois chèques à l'ordre de M. Z. Présentés à l'encaissement le 6 mars 2004, les trois chèques ont été retournés impayés le 9 mars 2004 en raison de l'opposition pour perte de M. X.
Après avoir déposé plainte pour escroquerie, M. Z. a assigné le 24 janvier 2008 en paiement M. X., qui lui a opposé la prescription et contesté la dette.
Dans un arrêt du 29 avril 2010, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de M. Z., retenant que l'action cambiaire engagée par lui était prescrite par application des dispositions de l'article L. 131-59, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et qu'il n'était pas contestable que l'opposition formée par M. X. était irrégulière.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 27 septembre 2011. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 131-59, alinéa 3, du code monétaire et financier en statuant ainsi, "alors qu'elle avait fait ressortir l'absence de véracité du motif allégué à l'appui de l'opposition".
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2011 (pourvoi n° 10-21.812) - cassation de cour d'appel de Douai, 29 avril 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 131-59 - Cliquer ici