Par acte authentique du 28 mars 1990, une banque a consenti à une société un prêt, M. X. se rendant caution solidaire de la société et M. et Mme X. affectant hypothécairement leur maison d'habitation en garantie de ce prêt.
Le 7 avril 2008, la banque a fait délivrer à M. et Mme X. un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a assignés à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution.
Ces derniers ont invoqué la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d'accomplissement de l'obligation d'information annuelle de la caution.
Dans un arrêt du 11 février 2010, la cour d'appel de Versailles a écarté l'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, retenant que la banque n'avait poursuivi M. et Mme X. qu'au seul titre de la garantie hypothécaire.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 septembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en statuant ainsi, "alors que la banque était tenue d'une obligation d'information légale de la caution dès la conclusion de l'acte du 28 juin 1990 contenant un engagement personnel de M. X.".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2011 (pourvoi n° 10-17.659) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 11 février 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-22 - Cliquer ici