La caution qui a acquitté la dette principale du débiteur en liquidation judiciaire ne peut exercer, après la clôture de la procédure, un recours contre un cofidéjusseur, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal.
Une banque a consenti des prêts à une SCI, pour lesquels se sont rendus cautions des époux ainsi qu'une société de garanties et cautions.
La liquidation judiciaire qui avait été prononcée à l'égard d'une société tierce a été étendue à l'époux puis à la SCI.
Après l'admission au passif de la liquidation des créances de la banque, la société caution a réglé à cette dernière la totalité des sommes garanties.
A la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire étendue, la société caution a déposé une requête auprès du président du tribunal de la procédure pour obtenir un titre exécutoire contre l'époux, en application de l'article L. 643-11, II, du code de commerce.
La cour d'appel d'Angers a déclaré sa demande irrecevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 20-14.672).
Elle précise que l'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d'exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l'article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal, ce qui n'est pas le cas.
Le moyen qui postule le contraire n'est donc pas fondé.