Lorsqu’une même personne se rend caution personnelle des engagements d’un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l’information annuelle des cautions.
Une banque a consenti aux sociétés C. et T. plusieurs crédits et facilités de caisse.
M. F., gérant des sociétés C. et T., et Mme K. se sont rendus cautions solidaires des sociétés débitrices et ont affecté hypothécairement en garantie un bien immobilier leur appartenant.
Les sociétés C. et T. ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer à M. F. et Mme K. un commandement de saisie immobilière, puis les a assignés pour l’audience d’orientation.
M. F. et Mme K. ont élevé plusieurs contestations. En particulier, ils ont invoqué le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle des cautions, demandant, en conséquence, que les paiements effectués par la société débitrice principale soient affectés prioritairement au principal de la dette.
La cour d’appel de Versailles a débouté M. F. et Mme K. de leur demande.
Elle a relevé que M. F. et Mme K. avaient consenti deux garanties distinctes en remboursement des crédits accordés aux sociétés T. et C., à savoir un cautionnement personnel et solidaire et une sûreté réelle consistant en l’affectation hypothécaire au profit de la banque du bien saisi. Elle a retenu que seule cette seconde garantie est mise en oeuvre dans le cadre de la présente instance.
Elle a ajouté que les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l’obligation d’information annuelle des cautions s’appliquent aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire, puisqu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est dès lors pas un cautionnement, et en a déduit que la banque n’était pas tenue d’informer annuellement M. F. et Mme K.
Dans un arrêt du 2 juin 2021 (pourvoi n° 19-20.140), la (...)