Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis. Ainsi, du moment que la mention manuscrite est conforme sur l'exemplaire du contrat de cautionnement détenu par le créancier, peu importe que cette même mention ne soit pas conforme sur l'exemplaire du contrat de la caution.
Une banque a accordé à une société un prêt, garanti par le cautionnement de M. A.
L'engagement de caution a été consenti dans un acte annexé au contrat de prêt, le tout étant établi en deux exemplaires originaux, remis l'un à la banque, l'autre à la caution.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la caution, à laquelle celle-ci a formé opposition, en faisant valoir que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement n'était pas conforme à la loi.
La cour d'appel de Limoges a prononcé la nullité du cautionnement et a débouté la banque de toutes ses demandes contre M. A.
Elle a relevé que l'acte produit par M. A. comportait une mention manuscrite ne respectant pas le formalisme prévu par le texte précité, en ce que le mot "caution" en a été omis, et que cette divergence avec la formule légale affecte le sens et la portée de la mention manuscrite.
Elle a retenu qu'il importe peu que la banque détienne un autre exemplaire de l'acte qui comporte, cette fois, l'intégralité de la mention légale, dès lors que la mention est incomplète sur un des exemplaires et que la différence qui en résulte avec la mention légale est déterminante et n'a pas permis à M. A. de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.
Dans un arrêt du 2 juin 2021 (pourvoi n° 20-10.690), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, en statuant ainsi, alors que, le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis et que M. A. ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier.