Pour retenir la faute du notaire à l'origine de l'annulation du cautionnement, prise en second rang, et le condamner à indemniser la banque pour le préjudice subi du fait de la perte de la garantie, le juge doit établir que la banque aurait pu être payée de la totalité de sa créance nonobstant l'inscription d'un créancier de premier rang.
Suivant acte authentique reçu par notaire, une banque a consenti à des époux une ouverture de crédit de 21.543.000 francs, garantie par un cautionnement hypothécaire consenti par un groupement foncier agricole (GFA) sur un terrain, à concurrence de 14 millions de francs, après autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire tenue en l'étude du notaire.
L'époux ayant été déclaré en redressement puis liquidation judiciaire, la créance de la banque a été définitivement admise par un arrêt du 5 mars 2002, pour la somme de 40.180.573,10 francs, soit 6 125.488,88 €.
Un arrêt irrévocable du 8 novembre 2010, confirmant un jugement du 8 avril 2009, a annulé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GFA et l'engagement de caution hypothécaire de ce dernier.
Le 18 septembre 2013, la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de la garantie, soutenant que celui-ci avait commis une faute à l'origine de l'annulation du cautionnement.
Le 27 février 2018, la cour d'appel de Reims a condamné le notaire à payer à la banque la somme de 3.532.090 €.
Les juges du fond ont retenu que l'hypothèque annulée n'était prise qu'en second rang mais que ce rang était utile puisque le GFA avait engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement de ce cautionnement, ce qui démontrait que la couverture financière était conséquente.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 4 juillet 2019.
Se fondant sur l'article 2425 du code civil, elle considère que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la banque aurait pu être payée de la totalité de sa créance nonobstant l'inscription d'un créancier de premier rang.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre (...)