En cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est donc tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci
La société A., a consenti un crédit de stock à la société S. exploitant un débit de tabac. En octobre 2002, la société E. s'est rendue caution envers le fournisseur du paiement des factures que la société S. pourrait lui devoir, et en décembre 2002, la Banque B., absorbée par la banque P. en novembre 2004, s'est rendue sous-caution de la société E. pour le paiement des sommes que cette dernière pourrait devoir. Après paiement de la dette de la société S. défaillante en novembre 2006, la société E. caution a assigné en exécution de sa garantie la banque P. sous-caution.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 11 avril 2012, a condamné la société P. à payer à la caution une certaine somme.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 7 janvier 2014, elle retient qu'aux termes de l'article L. 236-3, I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. En cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est donc tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Le contrat de sous-cautionnement ayant été conclu antérieurement à la fusion, la banque P. était tenue de l'exécuter.