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Preuve d'une disproportion manifeste entre le cautionnement et le patrimoine

La caution disposant d'un patrimoine significatif ne peut rapporter la preuve d'une disproportion manifeste entre le cautionnement et son patrimoine.

M. X. s'est rendu caution solidaire envers une banque d'un prêt consenti à une société dont il a été le gérant durant plusieurs mois. A la fin de sa gestion, M. X. a cédé l'intégralité de ses parts à MM. Y. et Z., qui s'engageaient à obtenir la mainlevée de la garantie. Or, la société a été mise en liquidation judiciaire et la banque a assigné M. X. en paiement, mais ce dernier s'est prévalu de la disproportion de son engagement.

La cour d'appel de Nîmes n'a pas admis sa demande et a retenu l'absence de preuve de l'insuffisance du patrimoine de M. X. en tant que caution.

Un pourvoi a été formé soutenant qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit donc exister entre l'engagement de caution et les biens et revenus de la caution. Or, en l'espèce, pour le requérant, dès lors qu'aucun débat n'avait porté sur la consistance de ses biens, ceux-ci devaient nécessairement être regardés comme dépourvus de consistance ou non significatifs.
En outre, le requérant a défendu le fait que la disproportion, exigée par l'article L. 341-4 du code de la consommation, entre l'engagement et les revenus et biens de la caution ne pouvait être exclue en raison des perspectives de réussite de l'activité du débiteur cautionné. Or, les juges du fond ont fondé leur appréciation à cet égard sur les chances de réussite de la société cautionnée.

Le 9 avril 2013, la Cour de cassation a relevé que M. X. était non imposable au titre de l'IRPP 2004, sans justifier de sa situation patrimoniale à cette même date (ressources réelles / charges fixes / épargne) et qu'à la date de son engagement, il détenait 99 % des parts sociales de la société, dont l'actif devait être augmenté grâce à l'octroi du prêt cautionné, destiné à la création d'un fonds de commerce de restauration, (...)

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