Dans un jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Chambéry a admis cette créance à titre chirographaire, le juge-commissaire retenant que M. Y. justifie de sa créance par un document établi, à son intention en vue de sa déclaration fiscale, par le débiteur qui ne justifie nullement de son paiement effectif.
La Cour de cassation casse le jugement le 15 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que le juge-commissaire a violé les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en statuant ainsi, "alors que le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, celle-ci échappant par sa nature aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2011 (pourvoi n° 10-10.056) - cassation sans renvoi de tribunal de commerce de Chambéry, 28 octobre 2009 - Cliquer ici
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-24 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici