La Haute juridiction judiciaire rappelle que si la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin, notamment, de permettre la poursuite de l’activité économique, il ne résulte pas de ce texte que l’ouverture de la procédure soit elle-même subordonnée à l’existence d’une difficulté affectant cette activité.
Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'une des sociétés propriétaires soutenait qu’il était impossible de trouver, en octobre 2008, une nouvelle contrepartie pour des contrats de couverture et que le prix d’un tel produit financier, de l’ordre de 60 à 70 millions d’euros, était, non seulement insurmontable, mais purement théorique en l’absence de tout marché à ce moment, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige.
En retenant que la première société n’invoquait pas l’existence de difficultés pouvant affecter son activité de bailleresse et que la seconde société n’avait pas prétendu éprouver de difficultés à poursuivre son activité de gestion de son portefeuille de titres, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2011 (pourvois n° 10-13.988, n° 10-13.989 et n° 10-13.990) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 25 février 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 620-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Les Echos, 9 mars 2011, p. 28, Anne Drif, “Affaire Coeur Défense : la Cour de cassation confirme la sauvegarde” - Cliquer (...)