La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement qui, ayant constaté son état de cessation des paiements, a ouvert sa liquidation judiciaire.
Les juges ont relevé que le débiteur avait été cité à comparaître le 19 juin 2008 à la demande du président du tribunal qui, s'étant saisi d'office, avait ordonné une enquête en raison du nombre d'inscriptions de privilèges du Trésor et des organismes de sécurité sociale. Ils ont retenu que "l'action" n'était pas prescrite et que le débiteur était en état de cessation des paiements.
Dans un arrêt rendu le 15 février 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X. Elle rappelle "qu'il résulte des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours et que le débiteur, radié du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou ayant cessé son activité, est dans l'impossibilité de faire face à un passif professionnel résiduel et exigible, le tribunal peut, à tout moment, se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, de liquidation judiciaire".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2011 (pourvoi n° 10-13.751) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles du 3 décembre 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-5 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 640-5 - Cliquer ici