Le liquidateur ne peut percevoir, pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe que dans la seule hypothèse où il a été désigné dans le jugement ouvrant une liquidation judiciaire sans période d'observation et en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce. Par jugement du 15 avril 2002, M. et Mme X. ont été mis en redressement judiciaire, M. Y. étant nommé représentant des créanciers. Le 15 novembre 2004, le tribunal a prononcé la résolution de leur plan de continuation et ouvert leur liquidation judiciaire, M. Y. étant nommé liquidateur. Le président du tribunal ayant confirmé la décision du juge-commissaire allouant au liquidateur le droit fixe de l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, les débiteurs ont exercé devant le premier président un recours.
La cour d'appel de Bourges a arrêté les émoluments du liquidateur et ses débours à la somme de 10.005,01 €.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur.
Dans un arrêt rendu le 15 février 2011, la Haute juridiction rappelle qu'en vertu des articles 12 et 12-1 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, "le représentant des créanciers, qui a perçu le droit fixe de l'article 2 de ce décret, ne peut prétendre, s'il est ensuite désigné liquidateur, à un second droit fixe". Il résulte de ces mêmes textes "que le liquidateur ne peut percevoir, pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe que dans la seule hypothèse où il a été désigné dans le jugement ouvrant une liquidation judiciaire sans période d'observation et en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce".
Ainsi, ayant relevé que M. Y., désigné représentant des créanciers, avait perçu le droit fixe à ce titre, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier, désigné liquidateur, ne pouvait prétendre à ce droit.© LegalNews 2017
- Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-2 (...)
La cour d'appel de Bourges a arrêté les émoluments du liquidateur et ses débours à la somme de 10.005,01 €.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur.
Dans un arrêt rendu le 15 février 2011, la Haute juridiction rappelle qu'en vertu des articles 12 et 12-1 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, "le représentant des créanciers, qui a perçu le droit fixe de l'article 2 de ce décret, ne peut prétendre, s'il est ensuite désigné liquidateur, à un second droit fixe". Il résulte de ces mêmes textes "que le liquidateur ne peut percevoir, pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe que dans la seule hypothèse où il a été désigné dans le jugement ouvrant une liquidation judiciaire sans période d'observation et en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce".
Ainsi, ayant relevé que M. Y., désigné représentant des créanciers, avait perçu le droit fixe à ce titre, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier, désigné liquidateur, ne pouvait prétendre à ce droit.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2011 (pourvoi n° 10-10.005) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bourges, 3 novembre 2009 - Cliquer ici- Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-2 (...)
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