Les juges ont admis la théorie du vote utile en considérant que si les porteurs de titres super-subordonnés (TSS) ne peuvent être privés de leurs droits de vote lors d’une mise sous sauvegarde, une irrégularité n’entraîne pas nécessairement la nullité de la délibération dans le cas où leurs intérêts ont été protégés.
En l’espèce, la société T. a été mise sous sauvegarde. Le comité des établissements de crédit ainsi que celui des principaux fournisseurs ont approuvé à l'unanimité le projet de plan de sauvegarde de la société émettrice et l'assemblée unique des obligataires (AUO) à laquelle participaient les porteurs des titres super-subordonnés (TSS), a approuvé à la majorité qualifiée ce plan.
Cependant, dix des porteurs de TSS ne l'ayant pas approuvé ont contesté la régularité de l'AUO.
Ces porteurs de TSS font d’ailleurs grief aux juges du fond d’avoir rejeté leur demande en annulation de la délibération de l'AUO et celle en réouverture de la procédure de sauvegarde, notamment par un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 novembre 2010.
Ils se pourvoient alors en cassation "selon le moyen, que lorsqu'une assemblée unique des obligataires, appelée à statuer sur le projet du plan de sauvegarde, méconnaît les droits de vote d'une catégorie particulière d'obligataires, le juge doit annuler la décision adoptée, indépendamment de l'incidence d'une telle irrégularité sur le sens du vote" en se fondant sur les articles L. 626-32 et L. 235-1 du code de commerce.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi dans un arrêt du 21 février 2012, retenant que l’irrégularité lors du vote n’avait pas eu d’incidence sur la protection des porteurs de TSS et qu’il valait donc mieux valider la procédure de sauvegarde :
"Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que les propositions formulées dans le projet de plan de sauvegarde étaient cohérentes avec les intérêts des créanciers en présence, leur caractère ou non subordonné, et stratégique ou non pour l'entreprise et qu'elles correspondaient à des efforts équilibrés des créanciers en fonction de la nature de leurs créances, la cour d'appel, qui a (...)