Un requête en revendication est valable si le bien revendiqué existe en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal dans d'autres lieux.
En l’espèce, une société a consenti un prêt à une autre pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire, bénéficiant d'une clause de réserve de propriété. La société emprunteuse a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Lors de l'ouverture de la procédure collective, le véhicule n'était pas dans ses locaux mais en possession de son gérant qui a refusé de le restituer au liquidateur. Le gérant n'ayant pas acquiescé à la demande en revendication du véhicule, la société prêteuse a présenté une requête en revendication.
La Cour d’appel de Toulouse a rejeté sa requête en revendication par un arrêt du 8 mars 2011 retenant que la société prêteuse ne peut pas contester que le véhicule ne se trouvait pas sur les lieux d'exercice professionnel de la société emprunteuse "puisqu'il n'a pas été trouvé sur place par l'officier ministériel chargé de dresser l'inventaire et que son gérant, détenteur illégitime du véhicule a refusé de le remettre en dépit des demandes du liquidateur".La société prêteuse s’est alors pourvue en cassation
Par un arrêt du 10 mai 2012 la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006.
"Le bien revendiqué doit exister en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal dans d'autres lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé".