Dans une décision du 20 janvier 2012, le Conseil constitutionnel avait jugé que l'article L. 624-6 du code de commerce contraire à la Constitution, car en l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, il permettait qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.
Appliquant l'abrogation de l'article ce texte, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 avril 2012, a jugé que l'arrêt qui a accueilli la demande d’un liquidateur judiciaire tendant à réunir à l'actif de la procédure collective un immeuble acquis par l'épouse du débiteur, sur le fondement exclusif de l'article L. 624-6 précité rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, est privé de fondement juridique le Conseil constitutionnel ayant déclaré contraire à la Constitution l'article L. 624-6 précité et au surplus précisé que son abrogation prendra effet à compter de la publication de la décision et sera applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 avril 2012 (pourvoi n° 10-25.570) - annulation sans renvoi de cour d'appel de Rennes, 29 juin 2010 - Cliquer ici- Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 624-6 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 641-14 - Cliquer ici