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QPC : répression pénale des pratiques commerciales trompeuses et autorité compétente quant aux amendes administratives

Le Conseil constitutionnel ne peut pas statuer sur la la question prioritaire de constitutionnalité à cause de l'absence de désignation par les requérants de l'autre disposition législative entraînant le cumul dénoncé.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles L. 132-2 et L. 522-1 du code de la consommation, relatifs à la répression pénale des pratiques commerciales trompeuses et à l'autorité compétente pour prononcer des amendes administratives en matière de consommation.

Les requérants soutiennent que l'application combinée des articles L. 132-2 et L. 522-1 du code de la consommation méconnaîtrait les principes de nécessité et de proportionnalité des peines en permettant un cumul de sanctions administrative et pénale à raison des mêmes faits.
En effet, selon eux, l'article L. 522-1 du code de la consommation permet à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prononcer des amendes administratives pour sanctionner les pratiques commerciales trompeuses, qui sont, par ailleurs, réprimées pénalement par l'article L. 132-2 du même code.

Dans une décision du 14 juin 2019, le Conseil constitutionnel précise que, pour qu'il puisse contrôler la conformité au principe de nécessité des délits et des peines d'une disposition législative instituant une sanction ayant le caractère de punition, il est nécessaire que le requérant désigne, au cours de la procédure, la disposition instituant l'autre sanction entraînant le cumul dénoncé.

L'article L. 132-2 du code de la consommation réprime pénalement les pratiques commerciales trompeuses.

Mais l'article L. 522-1 du code de la consommation se borne à donner compétence à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 du même code. Il n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer une sanction administrative.
Le renvoi à l'article L. 511-5, lequel mentionne la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la (...)

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