Pour le relaxer, la cour d'appel de Nancy a énoncé le 25 mars 2010 que dans l'article L. 121-26 prévoyant à l'alinéa 1, une telle interdiction, le législateur admet, dans son alinéa 3, que le professionnel puisse recevoir durant le délai de rétractation des engagements ou ordres de paiement sous réserve qu'il ne le mette pas à exécution dans le délai de sept jours et qu'il les retourne au consommateur dans les quinze jours suivant la fin du délai.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Elle rappelle en effet, dans un arrêt du 10 janvier 2012, qu'"il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque".
A donc commis une erreur de droit la cour d'appel qui s'est déterminée ainsi "alors que l'alinéa 3 de l'article L. 121-26 du code de la consommation doit être lu comme lié à l'alinéa 2, tous deux ayant été insérés dans cet article par la loi du 1er février 1995 dans le but d'assouplir, pour la presse écrite, secteur à protéger, le principe posé par l'alinéa 1er du même article".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 10 janvier 2012 (pourvoi n° 11-86.985) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Nancy, 25 mars 2010 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-26 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-28 - Cliquer ici
- Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la (...)