Le juge national, amené à déterminer si un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans ces clauses, ne peut se fonder sur le seul caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 15 mars 2012.
Un litige opposait deux ressortissants slovaques à un établissement non bancaire qui leur avait accordé des crédits à la consommation. Le taux annuel effectif global (TAEG) du crédit était contractuellement fixé à 48,63 % alors que, conformément au calcul effectué par la juridiction slovaque, il était, en réalité, de 58,76 %.
La juridiction slovaque demande à la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre d’une question préjudicielle, si la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lui permet de prononcer la nullité d’un contrat de consommation contenant des clauses abusives lorsqu’une telle solution serait plus avantageuse pour le consommateur. La juge slovaque précise qu’en cas de la déclaration de la nullité, les consommateurs concernés seraient contraints de payer uniquement les intérêts de retard, au taux de 9 %, et non pas l’ensemble des frais afférents au crédit accordé, qui seraient beaucoup plus élevés que ces intérêts.
Rappelons que le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres de l’Union européenne, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation du droit communautaire ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national : il appartient à la juridiction nationale de trancher, ensuite, le litige conformément à la décision de la Cour. En outre, cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
La Cour rappelle tout d’abord l’objectif de la directive n° 93/13/CEE du Conseil. Celle-ci vise non à annuler l’ensemble des contrats de (...)