M. X. a donné à bail à M. Y. des locaux à usage commercial à destination de "video-club, location-vente", pour une durée de 23 mois à compter du 11 février 2004. Par un nouvel acte, les mêmes locaux ont été donnés à bail à M. Y. pour 23 mois à compter du 14 octobre 2005, à destination de "commerce détail de fleurs". Le 31 juillet 2007, M. X. a délivré congé à M. Y., puis, par acte du 21 septembre 2007, l'a sommé de déguerpir. Le preneur a assigné son bailleur pour faire juger que le bail conclu le 14 octobre 2005 était soumis au statut des baux commerciaux.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 janvier 2011, a accueilli cette demande.
La cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 31 mai 2012, elle retient que les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce n'imposent pas l'exercice de la même activité dans les locaux concernés. En l'espèce, le nouveau bail du 14 octobre 2005, conclu entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, ayant été consenti avant l'expiration du bail dérogatoire précédent à l'issue duquel le locataire avait été laissé en possession, ce bail était soumis au statut des baux commerciaux.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 31 mai 2012 (pourvoi n° 11-15.580) - rejet du pouvoir contre cour d'appel de Paris, 19 janvier 2011 - Cliquer ici- Code de commerce, article L. 145-5 - Cliquer ici